Bulletin Officiel
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PERSONNELS
CONCOURS
Affectation des stagiaires lauréats de
concours - rentrée scolaire 1999
NOR :
MENP9900767N
RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N° 99-066
DU
7-5-1999
MEN
DPE E3
Texte adressé aux recteurs et au directeur de l'académie de Paris
o La présente note de service définit
les modalités d'affectation, à la rentrée 1999, des lauréats des concours de
recrutement externes et internes de l'agrégation, des concours externes,
internes et réservés du
CAPES, du
CAPET, du
CAPEPS, du
CAPLP2, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers
d'orientation-psychologues, ainsi que celles des concours d'accès aux cycles
préparatoires au CAPLP2.
Elle s'applique
aux lauréats de la session 1999, ainsi qu'à certains lauréats des sessions
antérieures. Elle a pour objet de préciser les différentes options d'affectation
qui leur sont offertes et de leur fournir les indications nécessaires pour
établir leur dossier d'affectation.
Il est
rappelé que les professeurs de lycée professionnel du
1er grade titulaires, admis à un concours d'accès (externe ou interne) au 2ème
grade du
corps des professeurs de lycée professionnel sont, en application de l'article
11 du
décret n° 92-1189 du
6 novembre 1992 relatif au statut particulier des PLP, titularisés en qualité de
PLP2 au 1er septembre de l'année du
concours sans avoir à effectuer de stage. Les lauréats de la session 1999 seront
donc nommés et titularisés au 1er septembre 1999.
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES
OPTIONS D'AFFECTATION
Les lauréats
des concours formulent leurs vœux en fonction de leur situation et des seules
options prévues pour le concours selon le tableau suivant :
CONCOURS |
TYPE |
OPTIONS D'AFFECTATION | ||||||||
Externe/Interne ou Réservé |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | X X |
X X |
X X |
X X |
CAPES et CAPET |
Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X X X |
X X X | ||
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X X X |
X X X | ||
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X | ||||
CPE | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X | ||||
COP | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
|||||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
L'administration se réserve le droit de
rectifier l'option choisie par le lauréat si, après examen des pièces
justificatives et éventuellement vérification auprès des services académiques ou
de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.
- Option 1 : Affectation en IUFM ou en centre de formation
A - Cette option concerne les lauréats des concours de recrutement de
professeurs et de conseillers principaux d'éducation (CPE) qui, en raison de
leur origine universitaire ou professionnelle ou de leur situation
administrative, doivent recevoir une formation en IUFM (Institut universitaire
de formation des maîtres).
À la rentrée
scolaire 1999, les IUFM conduiront la formation initiale des personnels
enseignants et d'éducation pour les disciplines et options assurées par chaque
IUFM en fonction de la carte des formations.
Sont ainsi affectés en IUFM :
- les
élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas d'expérience d'enseignement (ou
d'éducation pour les CPE stagiaires),
-
les étudiants,
- les élèves d'une école
normale supérieure (ENS),
- les maîtres
d'internat et les surveillants d'externat,
- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une collectivité
territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exercent pas des
fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions
d'éducation,
- les élèves-professeurs
lauréats du
CAPET et du
CAPLP2 dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au
cycle préparatoire,
- les personnels
auxiliaires ou contractuels qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999,
ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du
concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est inférieure
à une année.
- les personnels auxiliaires
ou contractuels, lauréats des seuls concours externes, qui, entre le 1er
septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement
(d'éducation pour les lauréats du
concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou
supérieure à une année et qui auront choisi cette option.
B - Par ailleurs,
quelle que soit leur origine, sont affectés :
- en IUFM, pour suivre leur scolarité, tous les lauréats admis à un
concours d'accès à un cycle préparatoire,
- en centre de formation, tous les lauréats reçus au concours de
recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
2 - Option 2 : Stage en situation
Cette option concerne tous les
lauréats qui, selon le concours auquel ils ont été admis, exercent déjà soit des
fonctions d'enseignement, soit des fonctions d'éducation ; ils ont vocation,
sauf exception, à être maintenus pour la durée de leur année de stage dans leur
académie d'exercice.
Doivent notamment
accomplir un stage en situation :
A -
S'ils ont été admis à un concours de recrutement de professeurs,
les professeurs certifiés, les
professeurs d'EPS, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement, les
professeurs de lycée professionnel, les PEGC, les professeurs des écoles, les
instituteurs, les chargés d'enseignement d'EPS.
Les élèves d'IUFM, les professeurs contractuels, les maîtres auxiliaires
ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé qui seront affectés
dans l'enseignement public si, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999,
ils ont effectué des services d'enseignement dont la durée traduite en
équivalent plein temps est égale ou supérieure à un an. Toutefois, ceux d'entre
eux qui sont lauréats des seuls concours externes ont la possibilité d'opter
pour une affectation en IUFM.
B - S'ils
ont été admis au concours de recrutement de CPE,
les conseillers d'éducation ainsi que les personnels ayant des
fonctions d'éducation qui remplissent les mêmes conditions de service que les
personnels cités au 2-A 2ème alinéa.
3 - Option 3 : Report de stage
Cette possibilité d'option est offerte aux lauréats qui, en raison de
leur situation et pour les seuls cas expressément prévus à l'annexe B, ne
pourront être nommés le 1er septembre 1999 en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur et commencer ou recevoir la totalité de leur
formation.
Leur nomination pour accomplir
le stage réglementairement prévu est reportée à la rentrée scolaire 2000.
4 - Option 4 : Affectation dans
l'enseignement supérieur sur un emploi de professeur du
second degré
Cette option concerne les
enseignants titulaires ou stagiaires déjà affectés sur un emploi de professeur
du
second degré dans un établissement d'enseignement supérieur ou susceptibles
d'être recrutés pour occuper un de ces emplois.
5 - Option 5 : Maintien dans l'enseignement privé
Tous les concours d'accès à une liste
d'aptitude (CAFEP) correspondant aux concours externes du
CAPES, du
CAPEPS, du
CAPET ou du
CAPLP2 ont été ouverts pour le recrutement des personnels de l'enseignement
privé.
Dès lors, les maîtres de
l'enseignement privé qui ont subi les épreuves du
concours externe pour tous ces concours ne sont plus autorisés à opter pour leur
maintien dans l'enseignement privé. Ils seront affectés dans l'enseignement
public.
Pour l'agrégation, seuls les
maîtres contractuels (ou agréés) relevant du
ministère chargé de l'éducation et qui n'ont pas été inscrits au concours
d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) du
corps des professeurs agrégés, peuvent opter pour leur maintien dans un
établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.
6 - Option 6 : Affectation dans une classe
préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens
supérieurs
Les lauréats de
l'agrégation peuvent être affectés dans un établissement public du
second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe
préparatoire ou en section de techniciens supérieurs, après avis de l'inspection
générale de leur discipline de recrutement.
7 - Option 7 : Affectation dans un établissement d'enseignement
supérieur
en qualité de moniteur ou attaché temporaire d'enseignement et
de recherche
8 - Option 8 :
Affectation dans un établissement public dans un TOM
Cette option ne concerne que les lauréats déjà en fonction
ou susceptibles d'être affectés dans un TOM ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
9 -
Option 9 : Détachement en qualité de stagiaire
Cette possibilité est offerte uniquement aux lauréats qui
remplissent les conditions pour effectuer un stage en situation (cf. paragraphe
2 ci-dessous). Les autres lauréats doivent effectuer leur stage en IUFM.
Elle concerne les lauréats qui exerceront à la
rentrée 1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un
établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du
ministère chargé de l'éducation. Ils ne pourront effectuer leur stage dans cet
établissement que si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle
qualité. En outre, ils devront exercer des fonctions de même nature que celles
des membres du
corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours
de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
Les lauréats
sont invités à se reporter au titre de la note de service correspondant à
l'option à laquelle ils peuvent prétendre pour en connaître les modalités
précises d'obtention et formuler en conséquence leurs vœux d'affectation.
En consultant le titre 10, ils disposeront
d'informations pratiques concernant aussi bien la manière de constituer leur
dossier d'affectation, de formuler leurs vœuxet de connaître les résultats de
leur affectation que les conditions de leur nomination en qualité de
stagiaire.
TITRE 1 : AFFECTATION EN
IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)
I - Affectation en IUFM
Tous les lauréats devant recevoir une formation préalable sont affectés
dans les conditions prévues ci-après dans les IUFM, à l'exception des lauréats
des concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, qui
reçoivent une affectation en centre de formation.
1.1 Catégories de lauréats affectés en IUFM
1.1.1 Les candidats admis
au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure aux concours -externes,
internes- de recrutement de :
-
professeurs agrégés (agrégation),
-
professeurs certifiés (CAPES et CAPET),
-
professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS),
- professeurs de lycée professionnel du
2ème grade (CAPLP2),
- conseillers
principaux d'éducation (CPE)
sont affectés
en IUFM en qualité de professeur stagiaire ou CPE stagiaire, dès lors :
- qu'ils doivent suivre, en raison de leur
origine universitaire ou professionnelle ou de leur situation administrative,
une formation préalable à leur titularisation,
- qu'ils ne relevaient pas au moment de leur inscription ou de leur
admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou
d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions
prévues au titre 2.
1.1.2
Reçoivent également une affectation en IUFM
dans les conditions prévues au paragraphe 1-2 pour suivre en qualité
d'élève-professeur leur scolarité, tous les lauréats admis aux concours d'entrée
au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.
1.2 Modalités d'affectation en IUFM
1.2.1 Cas général
Les lauréats
expriment au maximum six vœux d'affectation en IUFM en classant par ordre de
préférence les académies où ils peuvent suivre leur formation.
1.2.2 Cas particuliers
1.2.2.1 Modalités particulières applicables aux élèves des IUFM des
académies de la région parisienne
Les
élèves de première année d'IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
formuleront au moins trois vœuxde la manière suivante :
- en vœu n° 1, l'académie où ils ont préparé le concours
obtenu,
- en vœux n° 2 et n° 3, les deux
autres académies par ordre de préférence.
1.2.2.2 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de la Corse, de la
Réunion et du
Pacifique (Polynésie Francaise et Nouvelle-Calédonie)
Sont affectés, sur leur demande, dans la limite des places
disponibles et dans les seules formations offertes par ces IUFM :
- les lauréats inscrits au concours dans l'un de ces
territoires ou académies et y résidant effectivement l'année du
concours,
- les lauréats qui auront
demandé en premier vœu le territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient
originaires.
Les lauréats qui remplissent
les conditions ci-dessous peuvent également y être affectés en rapprochement de
conjoint.
1.2.2.3 Affectation en
rapprochement de conjoint
Peuvent demander
une affectation en rapprochement de conjoint pour la durée de leur stage
:
- les lauréats mariés, mariage célébré
au plus tard le 31 juillet 1999,
- les
lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et
l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes
conditions.
Les demandes présentées pour
rapprochement de conjoint ne sont recevables que pour les seuls lauréats dont le
conjoint exerce, à la date du
1er septembre 1999, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme
demandeur d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
Les lauréats remplissant les conditions énoncées
ci-dessus doivent faire figurer, en premier vœu l'académie correspondant à la
commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er
septembre 1999, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou
option de leur concours de recrutement.
Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie
considérée, les intéressés doivent formuler en premier vœu une académie
limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la
formation est prévue.
Il convient
obligatoirement de fournir une attestation de l'activité professionnelle du
conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le cas échéant, de joindre
un justificatif concernant le domicile privé.
Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles
constituent une même académie pour l'application des dispositions du
présent paragraphe.
S'ils sollicitent un
rapprochement de conjoint, les élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent
la bonification
qui leur était accordée en cette qualité sur leur premier voeu. Néanmoins, elle
sera rétablie s'ils demandent en deuxième vœu l'IUFM où ils ont préparé le
concours obtenu.
1.3 Formation des
stagiaires affectés en IUFM
Les
professeurs stagiaires reçoivent une formation dispensée dans le cadre de la
deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues et selon les modalités
fixées par l'arrêté du
2 juillet 1991, la circulaire n° 91-202 du
2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées
par les IUFM et la circulaire n° 93-10 du
6 août 1993, ainsi que par le plan de formation prévu par chaque IUFM.
S'agissant des PLP2 stagiaires, l'organisation de
leur formation au sein de la deuxième année d'IUFM s'inscrit dans le cadre des
orientations définies par la circulaire susvisée du
2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du
30 juillet 1992.
En ce qui concerne les
professeurs certifiés de documentation et les CPE stagiaires, leur formation
sera assurée selon les modalités prévues respectivement par les circulaires n°
92-137 et n° 92-138 du
31 mars 1992 relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux
catégories de personnels dans les IUFM.
Pour leur stage en responsabilité, les professeurs et les CPE stagiaires
sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de lieux de
formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans
le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements
retenus pour la durée du
stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP2 suivent
toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est plus
assurée.
II - Affectation en centre
de formation des conseillers d'orientation-psychologues stagiaires
En application des dispositions des
décrets n° 91-290 du
20 mars 1991 et n° 94-824 du
23 septembre 1994, les candidats admis au concours de recrutement de COP sont
nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et suivent une
formation de deux années sanctionnée par un diplôme d'État.
TITRE 2 : STAGE EN SITUATION (OPTION
2)
2.1 Catégories de lauréats
affectés en situation
Accomplissent un
stage en situation les lauréats appartenant à l'une des catégories de personnels
enseignants ou d'éducation ci-après :
2.1.1 les personnels titulaires et
stagiaires relevant du
ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel exerçant,
quelles que soient la durée et la quotité du
service effectivement accompli :
- soit
des fonctions d'enseignement -quel que soit le niveau d'enseignement- pour ceux
admis à un concours de recrutement de professeurs (agrégation, CAPES, CAPET,
CAPEPS, ou CAPLP2),
- soit des fonctions
d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE.
2.1.2 les
élèves-professeurs admis au CAPET ou au CAPLP2 qui, pendant l'année précédant
leur entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement en
qualité de titulaire ou de non titulaire.
2.1.3 les élèves d'IUFM, les personnels
auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours internes qui, entre le 1er
septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la durée,
traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les
lauréats admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE.
2.1.4
les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires
ou contractuels, lauréats des concours externes qui, entre le 1er septembre 1997
et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la durée, traduite en
équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats admis
à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de
recrutement de CPE,
sauf ceux d'entre eux
qui souhaiteraient accomplir leur stage en IUFM.
2.1.5 les lauréats des concours
réservés, sauf les lauréats du
concours de COP.
2.1.6 les ressortissants d'un État membre de l'union européenne
autre que la France ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique
européen qui remplissent les mêmes conditions de service que les personnels
cités ci-dessus, ou qui justifient d'un diplôme attestant leur qualification
pour enseigner dans le second degré, acquis dans l'un des États précités.
2.2 Modalités d'affectation des stagiaires
en situation
2.2.1 Les personnels enseignants ou d'éducation -précédemment
titulaires ou stagiaires- exerçant dans la discipline ou option du
concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en qualité de
stagiaire en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la
rentrée scolaire 1999.
Ils formulent un
vœu unique correspondant à l'académie dans laquelle est implanté ce
poste.
2.2.2 Les autres stagiaires accomplissant un stage en situation sont en
principe, et sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4 ci-après, maintenus à titre provisoire dans
l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999 ou dans
laquelle ils ont obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire
1999.
Ils formulent un vœu unique
correspondant à cette académie.
Le recteur
procède à leur affectation dans l'académie, s'ils ne peuvent être maintenus sur
leur poste, en fonction des vœux exprimés par les intéressés, de leur situation
familiale et des besoins du
service.
2.2.3 Situations administratives particulières
2.2.3.1 Les personnels titulaires qui, durant l'année scolaire 1998-1999,
ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé parental, en position
d'accomplissement du
service national, en congé de non-activité en vue de suivre des études d'intérêt
professionnel, en congé de formation professionnelle, etc. et qui n'auraient pas
participé aux opérations du
mouvement national, académique ou départemental selon le corps auquel ils
appartiennent, doivent préalablement être réintégrés et affectés par le service
chargé de leur gestion.
Ils formulent un
vœu unique correspondant à l'académie dans laquelle ils seront affectés au 1er
septembre 1999, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.2 Les personnels auxiliaires ou contractuels qui
n'auraient pas exercé durant l'année scolaire 1998-1999, doivent demander en
premier vœu l'académie dans laquelle ils exerçaient antérieurement en qualité de
personnel enseignant ou d'éducation selon le concours auquel ils sont admis,
sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.3 Les élèves-professeurs des cycles préparatoires admis au CAPET ou
au CAPLP2 doivent formuler en unique vœu l'académie dans laquelle ils exerçaient
précédemment leurs fonctions, sauf exceptions prévues au paragraphe
2.2.3.4.
L'ensemble de ces lauréats
fournissent obligatoirement à l'appui de leur demande les pièces nécessaires et
notamment copie des arrêtés ministériels ou rectoraux pour justifier de leur
affectation dans cette académie. Ils y seront affectés en fonction des
possibilités offertes.
2.2.3.4 Cas particulier de certaines catégories de personnels
enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de la Martinique, de
la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
A - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps enseignant ou
d'éducation du
second degré, en fonction dans l'une de ces académies, pourront y être maintenus
en qualité de stagiaire. Ils formuleront un vœu unique correspondant, selon le
cas, à l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La
Réunion.
B - Les autres lauréats
(personnels enseignants ou d'éducation -auxiliaires ou contractuels-
fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement secondaire), qui
exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année scolaire 1998-1999, ne
pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes vacants dans
chaque discipline.
Ils peuvent exprimer en
premier vœu cette académie, mais doivent également formuler obligatoirement des
vœux portant sur des académies de la métropole classés par ordre de préférence.
Les lauréats issus des académies de la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent
également formuler un vœu portant sur la Guyane.
Faute de postes dans ces
académies, ces lauréats seront affectés en métropole.
Il est précisé qu'une affectation en qualité de stagiaire
dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La
Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive
dans l'académie en dehors du
mouvement national.
2.3 Nature et
obligations de service durant le stage
2.3.1 Le service doit, sauf
dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues
régionales, être assuré dans toute la mesure du
possible en totalité dans la discipline ou option du
concours correspondant à la nouvelle qualité du
stagiaire.
En effet, les stagiaires
doivent pouvoir être évalués dans leur discipline en vue de leur titularisation
selon les modalités prévues par chaque statut particulier.
Les obligations de service des stagiaires accomplissant un
stage en situation sont celles des personnels titulaires du
corps au titre duquel ils ont été recrutés et de la discipline.
2.3.2 Stage à temps
partiel
En application du
décret n° 94-874 du
7 octobre 1994, les personnels admis à un concours et devant accomplir un stage
en situation, peuvent bénéficier pour la durée de l'année scolaire 1999-2000,
d'une autorisation de travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les
personnels titulaires.
Leur stage sera
prolongé durant l'année scolaire 2000-2001 à concurrence d'une année de stage
accomplie à temps complet et la titularisation sera prononcée à l'issue de
celui-ci.
Cette facilité qui leur est
accordée ne les dispense à aucun moment de la formation organisée à leur
intention.
2.4 Formation
Les professeurs et les CPE stagiaires
accomplissant un stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée
par les IUFM dans le cadre de la formation continue.
Pour permettre aux intéressés de participer à ces actions
de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et
l'emploi du
temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.
2.5 Professeurs changeant de discipline au
sein de leur corps après réussite au concours
Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou option, à
un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours
donne normalement accès.
En cas
d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de
professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.
Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un arrêté
pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de
discipline au sein du
corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l'année qui suit
la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au concours le
qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
2.5.1 Conditions
d'affectation et de service
Sauf
exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours
sera maintenu dans l'académie dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a
obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire et affecté par le
recteur dans sa nouvelle discipline ou option. Le lauréat du
CAPES de documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis
aux obligations de service des professeurs chargés des fonctions de
documentation fixées par le décret n° 80-28 du
10 janvier 1980 modifié.
En tout état de
cause, il devra participer aux opérations du
mouvement national pour la rentrée scolaire suivante afin d'obtenir une
affectation à titre définitif.
2.5.2
Cas particulier des professeurs agrégés admis
au CAPES ou au CAPET.
Les professeurs
agrégés, admis au concours du
CAPES ou du
CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur
qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet
d'un arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle
discipline.
Ils seront affectés dans les
conditions prévues au paragraphe 2.5.1.
2.5.3 Changement ultérieur de
discipline.
Les professeurs ayant changé
de discipline après réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus
peuvent toujours se prévaloir de leur admission au concours et de leur
qualification disciplinaire initiale, notamment s'ils souhaitent enseigner à
nouveau dans cette première discipline.
Ils devront solliciter auprès du
bureau de gestion concerné un changement de discipline.
TITRE 3 : REPORT DE STAGE (OPTION 3)
Les lauréats des concours peuvent
solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls
motifs prévus à l'annexe B.
Il est rappelé
que s'ils ne peuvent bénéficier de l'un de ces motifs de report, les lauréats
qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle) ou une disponibilité
(convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps doivent y mettre un
terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire.
La durée du
report est d'une année scolaire. Cependant, si l'intéressé doit effectuer son
stage en situation, cette durée peut être inférieure à une année scolaire dans
le cas où le report est accordé pour effectuer le service national ou en cas de
maternité.
L'administration apprécie en
fonction, notamment, des besoins de recrutement dans la discipline toute demande
de report de stage.
Lors de la formulation
des vœux, ils doivent inscrire en premier vœu la mention "Report de stage". Les
lauréats indiquent obligatoirement d'autres vœuxportant sur des académies pour
être affectés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur si leur demande de
report de stage est rejetée.
• Important : Tout rejet d'une demande
de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur à compter du
1er septembre 1999.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice
du
concours.
En annexe B, la liste des motifs
de report de stage.
TITRE 4 :
AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU
SECOND DEGRÉ (OPTION 4)
Peuvent y
prétendre les lauréats déjà affectés dans un établissement d'enseignement
supérieur relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés, au
1er septembre 1999, pour occuper un emploi de professeur du
second degré figurant sur la liste des emplois de statut du
second degré vacants, ou susceptibles de l'être, publiée au Bulletin officiel de
l'éducation nationale.
Ils doivent
fournir, à l'appui de leur demande, copie de leur arrêté d'affectation dans
l'enseignement supérieur ou de leur fiche de candidature à l'un des emplois
considérés.
Ils formulent un vœu unique
correspondant à l'académie du
lieu d'affectation détenue ou prévue dans l'enseignement supérieur.
Il est précisé que :
- la nomination en qualité de professeur stagiaire
interviendra à la date de l'installation effective du
lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge
financière le 1er septembre 1999 que si l'emploi qu'il doit occuper est
effectivement vacant à cette dernière date,
- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage n'a pas
pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en un
emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats admis également à un concours de recrutement
de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des
concours.
Ceux dont la candidature n'aura
pas été retenue par l'université devront, sans
délai et avant le 1er septembre 1999,
solliciter une affectation en qualité de professeur stagiaire (option
1 ou 2 selon le cas).
TITRE 5 :
MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)
Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement privé, dans un
délai de quinze jours à compter de la date de la signature des listes
d'admission, les seuls maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé
relevant du
ministère chargé de l'éducation inscrits uniquement au concours externe de
l'agrégation.
Ils doivent obligatoirement
détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou
provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret
n° 64-217 du
10 mars 1964 modifié. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire 1999
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec
l'État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année
probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de
l'agrégation.
Les lauréats joindront à
leur dossier d'affectation copie de leur contrat ou de leur agrément établi par
la division chargée de l'enseignement privé du
rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi dans
la discipline ou option du
concours, établie par leur chef d'établissement au titre de l'année scolaire
1999-2000.
L'absence de pièces
justificatives entraînera ipso facto l'affectation dans l'enseignement
public.
- Sont exclus de cette possibilité
d'option :
•
les candidats
inscrits également au concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas autorisés, en
application des dispositions du
décret n° 64-217 du
10 mars 1964 modifié, à demander leur maintien dans l'enseignement privé en cas
de succès au seul concours externe de recrutement de professeurs agrégés. Ils
accompliront un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
• les lauréats exerçant en délégation
rectorale dans un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat,
au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront également un stage
en situation -option 2- dans l'enseignement public.
• les lauréats des
concours externes du
CAPES, du
CAPEPS, du
CAPET et du
CAPLP2 (les CAFEP correspondants à tous ces concours ont été créés à la session
1996).
L'académie du
lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire 1999 doit figurer en vœu unique.
TITRE 6
: AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE
SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (OPTION 6)
Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront
fait l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur discipline de
recrutement, et après accord du
bureau de gestion concerné, d'une proposition d'affectation dans un
établissement public de l'enseignement du
second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe
préparatoire ou en section de techniciens supérieurs.
Ils seront nommés en qualité de professeur agrégé stagiaire
et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires
enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la
formation en IUFM.
Ils formulent un vœu
unique correspondant à l'académie du
lieu d'affectation qui leur aura été proposée.
Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils auront occupé
durant l'année de stage relève de la compétence du
bureau de gestion concerné.
TITRE 7
: LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE EN QUALITÉ (OPTION 7) :
- De moniteur
en application des titres I et II du
décret n° 89-794 du
30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement
supérieur,
- D'attaché temporaire
d'enseignement et de recherche
conformément aux dispositions du
décret n° 88-654 du
7 mai 1988 modifié par un établissement public d'enseignement supérieur relevant
du
ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements fournissent à l'appui
de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur dossier de
candidature.
Ils formulent un vœu unique
correspondant à l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement
supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur
candidature.
En application des
dispositions du
décret
n° 91-259 du
7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, en congé sans
traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.
S'agissant de la date d'effet de leur nomination
en qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 1999,
s'ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de
moniteur. S'ils ont reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été
effectivement installés, l'obtention de leur congé sans traitement est
subordonnée à l'accord du
rectorat de l'académie de leur centre de formation.
Le congé sans traitement est octroyé à compter de la date
du
recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article 2 du
décret du
7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du
congé en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la
limite de la durée réglementaire du
stage, en qualité de professeur stagiaire :
- pour la totalité en ce qui concerne ceux accomplis en qualité
d'ATER,
- pour la moitié de leur durée en
ce qui concerne les moniteurs.
Aussi, en
cas d'interruption du
contrat, les intéressés sont tenus, le cas échéant, de terminer leur année
réglementaire de stage pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.
Ceux d'entre eux dont la candidature n'aura pas
été retenue, devront solliciter sans délai une affectation en qualité de
stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date
de leur installation. Ils seront affectés en fonction des places
disponibles.
TITRE 8 : LAURÉATS EN
FONCTION OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC
DANS UN TOM (OPTION 8)
Les
lauréats des concours de recrutement en fonction, ou susceptibles de l'être,
dans un TOM, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de leur
admission, qu'ils détiennent ou non la qualité d'agent titulaire de l'État ou
qu'ils appartiennent aux cadres territoriaux, peuvent être maintenus dans le
territoire pour y effectuer leur année de stage en situation dans les conditions
prévues ci-après.
- Au cours de l'année
scolaire 1998-1999,
ils doivent avoir
exercé, en qualité de personnel enseignant ou d'éducation titulaire du
cadre d'État ou du
cadre territorial, dans un établissement d'enseignement public relevant du
ministère chargé de l'éducation implanté dans le territoire.
Cette première condition n'est pas opposable aux personnels
enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la rentrée
scolaire 1999, une affectation ministérielle dans le territoire.
Cette même disposition pourra être applicable,
sous réserve de l'avis du
vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de
service.
- À la rentrée scolaire 1999,
ils devront exercer leurs fonctions
dans la discipline ou option de leur recrutement dans un établissement
d'enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils
ont vocation à enseigner.
Les lauréats
formulent un vœu unique correspondant au territoire concerné.
Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination
pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est
pas remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire
(option 1 ou 2 selon le cas) en métropole.
Il est précisé que les agents des cadres territoriaux admis à un concours
de recrutement au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure, devront
sans délai opter :
- soit pour un maintien
dans le cadre territorial,
- soit pour une
nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d'État.
TITRE 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE
(OPTION 9)
Les lauréats qui
remplissent les conditions pour accomplir un stage en situation, et qui
exerceront à la rentrée 1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour
les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas
du
ministère chargé de l'éducation, peuvent effectuer leur stage dans cet
établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle
qualité. Ils doivent exercer des fonctions de même nature que celles des membres
du
corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours
de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
• Important : Tout lauréat dont la
demande de détachement n'aura pas abouti devra, sans délai et avant le 1er
septembre 1999, solliciter une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou
2 selon le cas).
En annexe C, la liste des
motifs de détachement.
TITRE 10 :
INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT :
- la constitution du
dossier et la formulation des vœux,
- le résultat des opérations d'affectation,
- les conditions de nomination en qualité de stagiaire.
10.1 Constitution du
dossier et formulation des vœux d'affectation
10.1.1 Dossier d'affectation et pièces
justificatives
Tous les candidats
admissibles à l'un des concours visés par la présente note de service, ainsi que
les lauréats des sessions antérieures qui ont bénéficié d'un report de stage,
remplissent le dossier d'affectation qui leur est remis ou adressé.
Ce dossier d'affectation qui, pour les lauréats
des concours de la session 1999, doit être selon le concours remis au
secrétariat de leur jury de concours le jour où ils passent les épreuves
d'admission, ou renvoyé au service indiqué sur la convocation aux épreuves
d'admission, comprend :
- le bordereau
du
dossier d'affectation "année 1999" qui doit être renseigné et signé, sur lequel
figurent la liste des pièces justificatives à fournir ainsi qu'une note
explicative sur les différentes options d'affectation.
Ce dossier est complété pour les lauréats des sessions
antérieures à celle de 1999 par :
- une
fiche de vœux d'affectation "année 1999" comportant des informations
précodées,
- le tableau par discipline des
"affectations des lauréats des concours à la rentrée scolaire 1999".
Les pièces justificatives à fournir sont
rappelées à la page 2 du
bordereau du
dossier d'affectation du
candidat, ainsi que sur le minitel. Quelle que soit l'option d'affectation
choisie, les candidats devront obligatoirement les produire au moment du
dépôt du
dossier afin de justifier toute situation et bénéficier des bonifications
de barème prévues pour certaines situations familiales et
administratives.
L'absence de pièces
justificatives dans les délais requis entraîne la perte des bonifications
prévues. Néanmoins, en cas de changement ultérieur dans la situation personnelle
du
lauréat (mariage avant le 31 juillet 1999, mutation du
conjoint,...), les pièces devront parvenir au bureau DPE E3 avant le 20 août
1999.
Les lauréats des concours externes
qui étaient antérieurement auxiliaires ou contractuels et qui, entre le 1er
septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement
(d'éducation pour les CPE) doivent joindre un état de leurs services pendant
cette période, authentifié par le chef d'établissement ou le recteur d'académie.
Pour les lauréats de concours internes et réservés, l'état de service est fourni
pour la justification des conditions d'admission à concourir.
Il appartient aux lauréats de donner toute information
complémentaire utile par lettre jointe à ce dossier.
Le fait de ne pas remettre le dossier, de ne pas formuler
de vœux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces
justificatives nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur en fonction des seuls besoins du
service.
10.1.2 Formulation des voeux
Tous les
candidats admissibles aux concours externes et internes de recrutement formulent
leurs vœux d'affectation en utilisant un MINITEL. Ils reçoivent, à cet effet,
dès les résultats de l'admissibilité connus, une lettre leur indiquant les
modalités d'accès au serveur.
Pour chaque
concours, le service télématique est fermé trois jours après la date de
proclamation des résultats d'admission. Il est recommandé aux candidats de ne
pas attendre pour saisir leurs vœux d'affectation.
En revanche, les candidats aux concours réservés formulent
leurs vœux sur la fiche précodée qui leur est remise lors des épreuves
d'admission.
Par ailleurs, l'attention des
lauréats qui utilisent une fiche précodée ou éventuellement une fiche vierge
pour formuler leurs vœux d'affectation est appelée sur la nécessité de faire
figurer en clair et en code la ou les académies choisies.
10.2 Résultats des opérations d'affectation
10.2.1 Information des lauréats des concours
Les affectations sont prononcées après consultation d'un groupe de
travail avec les représentants du
personnel sur la base du
barème figurant à l'annexe A en fonction des possibilités offertes selon la
discipline dans chaque académie tant au plan de la formation que du
nombre d'emplois de stagiaires effectivement implantés.
Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision les
concernant.
Dans le même délai, les
lauréats pourront prendre connaissance du
résultat de leur affectation en consultant, sur MINITEL, le service télématique
3615 code EDUTELPLUS.
Toutefois, ceux
d'entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service, pourront
demander, par lettre jointe à leur dossier d'affectation, l'interdiction
d'affichage des données les concernant. Dans cette éventualité, seuls les
services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement les résultats des
affectations pourront accéder à ces informations par un code et un mot de passe
spécifique.
10.2.2 Cellule d'accueil des lauréats des concours
Installée au 34, rue de Châteaudun à Paris
(75009) (métro Trinité ou Notre-Dame-de-Lorette) du
18 août 1999 au 31 août 1999 inclus, cette cellule est chargée d'accueillir les
lauréats des concours entre 9 heures 30 et 12 heures 30.
Les intéressés pourront présenter leurs demandes
d'informations sur leur affectation et leurs requêtes éventuelles et recevoir
-sauf cas particulier- une réponse définitive dans la journée.
Les décisions éventuelles seront prises sous le timbre
du
seul bureau DPE E3 qui avisera, dans le même délai, les IUFM et centres de
formation ainsi que les services académiques.
10.3 Conditions de nomination et d'affectation en qualité de
professeur, de CPE, de COP stagiaire ou d'élève-professeur.
10.3.1 Conditions de
nomination
Tous les lauréats, qu'ils
soient affectés en IUFM ou en centre de formation ou qu'ils accomplissent un
stage en situation, font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et
par le décret n° 94-874 du
7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l'État et de ses établissements publics.
Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours de recrutement,
verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour pouvoir
faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément
aux dispositions de l'article 20 du
décret n° 94-874 du
7 octobre 1994.
Seuls sont assurés d'une
nomination en qualité de stagiaire les lauréats inscrits sur les listes
principales d'admission aux concours.
La
nomination prend normalement effet administratif et financier au 1er septembre
1999 ; elle peut être différée à une date postérieure dans les cas prévus par la
réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est alors différée
du
même délai.
Il est précisé que les
lauréates en état de grossesse le 1er septembre peuvent être nommées en qualité
de stagiaire à cette même date et placées, simultanément, en congé de maternité
avec traitement tel que défini à l'article 22 du
décret n° 94-874 du
7 octobre 1994.
De même, il faut noter que
les stagiaires en situation peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans
les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats de concours
affectés en IUFM ou en centre de formation et aux élèves-professeurs, puisqu'ils
ne sont pas autorisés à effectuer leurs fonctions à temps partiel.
Il est rappelé que la nomination définitive est
légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en
application du
titre II "des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics" du
décret n° 86-442 du
14 mars 1986 modifié et de la circulaire n° 94-156 du
4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux
convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de
lui-même en position irrégulière.
Par
ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de
professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de
leur nomination, selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du
5 décembre 1951 modifié.
S'agissant des
élèves-professeurs, ils ne font pas l'objet d'un reclassement à la date d'entrée
en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous
certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur
situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent titulaire ou non
titulaire.
Il en est de même pour les COP
stagiaires qui bénéficient du
même droit d'option pendant leur stage.
10.3.2 Conditions d'affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles
préparatoires sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire
du
stage ou de leur scolarité.
En application
des dispositions de l'article 22 du
décret n° 90-437 du
28 mai 1990, les intéressés ne peuvent prétendre, en raison de leur affectation
en vue de suivre un stage de formation professionnelle, à la prise en charge de
leurs frais de changement de résidence consécutifs à leur nomination et à leur
installation en qualité de stagiaire.
L'affectation provisoire détenue durant le stage ne préjuge en rien,
quels que soient la qualité et le statut détenu par les lauréats au moment de
leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au
moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du
mouvement national.
Enfin, tout stagiaire
ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu'il se soit
trouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure
qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de
tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours.
Une attention toute particulière doit être
accordée à la diffusion de la présente note de service et à l'information des
candidats.
Aussi est-il demandé aux
directeurs d'IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux présidents des
jurys des concours de recrutement de l'enseignement du
second degré, aux responsables académiques des examens et concours et des
personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre ces
instructions à la disposition des intéressés.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe A
BARÈME
Chaque lauréat se voit attribuer en fonction de
son rang de classement au concours et de sa situation familiale et
administrative un barème de points permettant de déterminer son affectation en
qualité de stagiaire
1 - Rang de
classement au concours
1.1 Les
promotions sont divisées en déciles
1er décile : 40 points
2ème décile
: 36 points
3ème décile : 32 points
4ème décile : 28 points
5ème décile : 24 points
6ème décile : 20 points
7ème
décile : 16 points
8ème décile : 12
points
9ème décile : 8 points
10ème décile :4 points
1.2 Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point.
2 - Bonification
spécifique pour les lauréats de l'agrégation : 30 points.
3 - Situation de famille
3.1 Bonification
pour rapprochement de conjoint :50
points
Peut prétendre à cette bonification
le lauréat marié (mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1999), ainsi que le
lauréat non marié ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et
l'autre parents, ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes
conditions, dès lors qu'il a formulé ses vœux dans les conditions prévues au
paragraphe 1.2.2.2 de la note de service.
Pièces à fournir :
- attestation de
l'activité professionnelle du
conjoint, ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une
activité professionnelle,
- justification
du
domicile privé en cas de rapprochement de conjoint sur ce dernier,
- fiche familiale d'état civil.
Cette bonification
exclut toute attribution de points au titre d'élève d'IUFM lors d'un changement
d'académie sur le premier voeu. Néanmoins, elle sera rétablie si le lauréat
demande en second vœu l'IUFM où il a préparé le concours obtenu.
3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe
:50 points
Peut prétendre à cette bonification,
quel que soit le nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20
ans au 1er septembre 1999, le, la lauréat(e), veuf(ve) ou divorcé(e), en
instance de divorce (par décision de justice) ou célibataire.
Pièces à fournir :
-
fiche familiale d'état civil,
- décision
de justice confiant la garde de l'enfant.
Cette bonification
exclut toute attribution de points au titre du
rapprochement de conjoint.
3.3. Enfants
à charge
15 points par enfant à charge
de moins de 20 ans au 1er septembre 1999, plus 10 points supplémentaires par
enfant à partir
du
3ème.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- certificat de grossesse pour les enfants à naître.
4 - Situation administrative
Il est précisé que les candidats
inscrits sur liste complémentaire ne peuvent prétendre à aucune des bonifications
liées à leur situation administrative.
4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés
4.1.1Cas général : 40
points
Cette bonification
est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie où
les élèves de première année d'IUFM ont préparé le concours obtenu.
Les élèves d'IUFM en report de stage pendant
l'année scolaire 1998-1999 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification.
Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à
1998. Néanmoins, les lauréats de la session 1997 en report de stage pour service
national ou pour congé maternité durant les années scolaires 1997-1998 et
1998-1999 bénéficient de cette bonification.
De même, les lauréats de la session 1997 qui, au
titre des années 1997-1998 et 1998-1999 auraient obtenu un report de stage pour
préparer l'agrégation précédé, ou suivi d'un report de stage pour congé
maternité ou service national, continuent à bénéficier de cette bonification.
Cette possibilité concerne uniquement les lauréats de la session 1997 pour les
seuls motifs de report mentionnés ci-dessus.
4.1.2 Cas particulier des élèves des
IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
Une bonification
de 40 points est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à
l'académie où les élèves de ces trois IUFM ont préparé le concours
obtenu.
Une bonification
de 30 points est accordée sur les vœux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux
autres académies de la région parisienne qui figureront par ordre de
préférence.
4.1.3 Lauréats des cycles préparatoires
Sous réserve de se conformer aux dispositions du
titre 1 de la présente note de service, notamment quant à la formulation des
voeux, les lauréats des cycles préparatoires bénéficient du
même régime de bonifications
que les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues au paragraphe
4.1.1 ci-dessus.
4.2 Élèves d'une école
normale supérieure : 20 points.
Cette bonification
n'est pas cumulable avec elles prévues aux paragraphes 4.1 et 4.3 de la présente
annexe.
4.3 Bénéficient pour leur
affectation d'une bonification
de 40 points sur leur premier vœu :
4.3.1 les personnels enseignants ou
d'éducation -titulaires ou stagiaires- relevant du
ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel.
4.3.2 les
fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou
territoriale.
4.3.3 les maîtres auxiliaires et les professeurs contractuels
exerçant dans un établissement d'enseignement public relevant du
ministère chargé de l'éducation, ainsi que les maîtres contractuels de
l'enseignement privé sous contrat d'association et les délégués rectoraux. Ils
doivent avoir exercé au moins six mois entre le 1er septembre 1997 et le 31 août
1999.
4.3.4 les maîtres auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un
établissement d'enseignement public relevant du
ministère chargé des affaires étrangères ou de la coopération.
4.3.5 les sportifs de
haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de
la jeunesse et des sports.
Dans tous les
cas prévus ci-dessus, les lauréats devant normalement faire l'objet d'une
affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1) doivent pour bénéficier
de cette bonification
de 40 points formuler en premier vœu :
-
si la formation y est effectivement prévue, l'académie dans laquelle ils
exercent durant l'année scolaire 1998-1999, ou antérieurement dans certains
cas,
- si cette formation n'y est pas
prévue, l'académie limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la
formation considérée est effectivement assurée.
Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur demande dans les
conditions indiquées ci-dessus, ils perdent pour la détermination de leur
affectation le bénéfice de cette bonification.
• Pièces justificatives à fournir
:
- copie de la carte d'inscription en
première année d'IUFM,
- attestation de
scolarité pour les élèves d'une ENS,
-
copie du
dernier arrêté ministériel ou rectoral d'affectation, de mutation, de
détachement pour les personnels titulaires ou stagiaires,
- état de services établi par l'autorité académique pour
les maîtres auxiliaires de l'enseignement public et les délégués rectoraux de
l'enseignement privé,
- copie du
contrat définitif pour les maîtres contractuels,
- attestation pour les athlètes de haut niveau établie par le directeur
technique national justifiant le choix de l'académie où le lauréat doit
poursuivre son entraînement.
5 -
Égalité de barème
Les lauréats seront
départagés en cas d'égalité de barème en prenant en compte d'abord l'ordre des
vœux exprimés par les candidats en concurrence sur la même affectation, la
situation familiale puis l'âge des lauréats.
Annexe B
MOTIFS DE REPORT DE STAGE PRÉVUS POUR CHAQUE CONCOURS
CONCOURS | TYPE | OPTION 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE | ||||||
Externe/Interneou Réservé |
A | B | C | D | E | F | H | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | |
CAPES | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X | |
CAPET | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X |
X | ||
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X |
|||
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X X |
||
CPE | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X X |
||||
COP | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X X |
||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
1 - Motif A : Pour effectuer des études
doctorales
Les lauréats des seuls
concours de l'agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour
effectuer des études doctorales dans un établissement public français
d'enseignement ou un organisme public français de recherche.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire,
renouvelable deux fois.
Les intéressés
fourniront obligatoirement une attestation d'inscription à un troisième cycle
universitaire.
2 - Motif B : Pour
préparer l'agrégation
Seuls les
lauréats des concours externes du
CAPES, du
CAPET, du
CAPEPS et du
CAPLP2 de la session 1999, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de
fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif.
Pour ce faire, ils doivent justifier, au plus tard à la
session de juin 1999, des titres universitaires et diplômes requis, notamment la
maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation.
Il est rappelé que seuls les professeurs certifiés, les
professeurs d'EPS et les PLP2 qui ont fait l'objet d'une décision de
titularisation, peuvent se présenter aux épreuves du
concours de l'agrégation sans justifier de l'un des diplômes requis.
Le report de stage est accordé pour une année
scolaire, non renouvelable.
3 - Motif C
: Pour effectuer le service national
Les lauréats accomplissant leur service national, ou dont la date
d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité de
stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre 1999 et de suivre la totalité
de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire,
doivent solliciter un report pour ce motif.
Les lauréats qui, en raison de leur situation personnelle, doivent
effectuer leur stage en situation, peuvent, sous réserve de l'intérêt du
service, demander leur nomination en qualité de stagiaire lorsqu'ils sont
libérés de leurs obligations militaires.
Il est recommandé aux appelés de prendre toutes dispositions auprès des
autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er novembre afin
d'effectuer leur service national, ceci pour leur permettre d'être nommés et
affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération.
Il est précisé que les services d'enseignement qui
pourraient être accomplis, durant la période du
service national actif, ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme
période de stage en vue de la titularisation.
La durée du
report de stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois si l'intéressé
effectue un service national d'une durée supérieure à un an.
4 - Motif D : Pour effectuer un séjour à l'étranger
Cette possibilité est offerte aux
lauréats des concours de langues vivantes qui souhaitent effectuer un séjour
linguistique à l'étranger.
La durée de ce
report est d'un an, non renouvelable.
5
- Motif E : Congé de maternité
Peuvent
solliciter un report de stage au titre de ce motif pour l'année scolaire
1999-2000 les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre
1999.
Toutefois, les lauréates peuvent
demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles
devront impérativement prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé de
maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions
du
décret n° 94-874 du
7 octobre 1994.
Les intéressées fourniront
à l'appui de leur demande un certificat de grossesse indiquant la date présumée
de l'accouchement ou, le cas échéant, copie de la décision leur accordant un
congé de maternité.
6 - Motif F : Congé
parental
Les lauréats, fonctionnaires
titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, peuvent demander que
leur nomination soit reportée à la date d'expiration du
congé parental sous réserve de remplir les conditions pour accomplir un stage en
situation.
Les intéressés doivent fournir
à l'appui de leur demande l'arrêté accordant le congé parental.
7 - Motif H : Pour terminer la scolarité à l'École
normale supérieure
Les élèves des ENS,
lauréats des concours externes de l'agrégation, du
CAPES ou du
CAPET qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent solliciter un report de
stage pour terminer leur scolarité en joignant à leur dossier une attestation
établie par l'école.
Ce report est accordé
par année scolaire. Il ne peut excéder la durée de la scolarité à l'ENS.
Annexe C
DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE
CONCOURS | TYPE | OPTION 9 : MOTIFS DE DÉTACHEMENT | |
Externe/Interne ou Réservé |
N France |
O Étranger | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
CAPES CAPET |
Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CPE | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
COP | Externe Interne Réservé |
||
CP/CAPLP2 | Interne |
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être
détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas,
par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte,
incompatible avec leur situation de stagiaire.
Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils
remplissent les deux conditions suivantes.
Premièrement, seuls peuvent bénéficier de cette mesure ceux d'entre eux
qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un stage en
situation (cf. paragraphe 2-1 de la note de service). Les autres lauréats
doivent obligatoirement effectuer leur stage en IUFM.
Deuxièmement, la demande de détachement ne sera examinée
que sous réserve de l'accord du
ministère d'accueil, qui assurera la rémunération pendant le stage et devra
faciliter le déroulement des procédures de validation. L'attention des lauréats
est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité,
l'attache des services de leur ministère d'accueil pour obtenir, dans les délais
requis et en tout état de cause avant le 1er
juillet 1999,
l'attestation
nécessaire.
S'ils ne remplissent pas les
conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu, mettre fin à leur
détachement et solliciter sans délai, une affectation en qualité de stagiaire
(option 2). En effet, si les lauréats n'obtiennent pas un détachement, ils ne
peuvent pas bénéficier d'un report de stage pour ce motif, et doivent être
affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du
concours.
Il existe deux motifs pour un
détachement en qualité de stagiaire.
1
- Motif N :
Lauréats exerçant en
France des fonctions d'enseignement dans leur discipline (ou d'éducation pour
les CPE) dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux
lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d'enseignement
ou de formation ne relevant pas du
ministère chargé de l'éducation.
Ils
formulent un vœu unique correspondant à l'académie où est implanté
l'établissement dans lequel ils exercent.
2 - Motif O :
lauréats
exerçant à l'étranger des fonctions d'enseignement dans la discipline de
recrutement (ou d'éducation pour les CPE) dans un établissement d'enseignement
ou de formation relevant des ministères chargés des affaires étrangères ou de la
coopération.
Les lauréats ne pourront être
détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent la condition
suivante.
Pour que la titularisation
puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d'inspection. À cet effet,
les lauréats qui n'effectueraient pas leurs fonctions d'enseignement dans des
classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux
collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir au
cours de l'année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement public
du
second degré en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant
des élèves non francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce
stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité
de stagiaire.
Cette disposition est
également applicable aux lauréats pour qui l'inspection générale de la
discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l'étranger, une mission
d'inspection au cours de l'année scolaire.
Les lauréats qui souhaitent un détachement auprès de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger sont avisés que cet organisme n'examine que
les dossiers des lauréats qui bénéficient déjà d'une mesure de détachement
prononcée par ses soins.
Bien qu'ils
exercent à l'étranger, ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie de
leur choix. Cette académie sera chargée de l'organisation du
contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration peut, le cas
échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation du
contrôle pédagogique.